Notre adhérent, M. J.K. avait conclu un contrat d’enseignement avec un organisme professionnel privé afin de bénéficier d’une formation spécialisée dans le domaine informatique. Le contrat prévoyait une possibilité de résiliation sous 3 mois à compter de la « date d’entrée en vigueur du contrat ».
Quand la formation débute réellement quelques semaines après la date de conclusion du contrat, M. J.K. constate qu’elle n’est pas vraiment adaptée à ses besoins professionnels futurs. Il décide alors de résilier le contrat.
Le professionnel refuse de procéder au remboursement des sommes versées au motif que le délai de trois mois est dépassé. Selon lui, la date de signature du contrat marquait le point de départ du délai de résiliation.
On a gagné !
Notre adhérent nous a contactés pour vérifier le bien fondé de cet argument. En nous appuyant sur l’article L444-8 du Code de l’éducation et sur les conditions générales du contrat, nous avons avancé l’argument selon lequel la date d’entrée en vigueur du contrat devait s’entendre comme étant la date de début de la formation. Cet argument nous a semblé davantage conforme à l’esprit de la loi, laquelle vise à protéger le consommateur-élève en lui permettant d’apprécier les qualités de la formation et son adaptation à un projet professionnel ultérieur. A la suite de notre intervention, M. J.K. a obtenu le remboursement des sommes versées.
Consommateurs, sachez que la date d’entrée en vigueur d’un contrat ne correspond pas nécessairement à sa date de signature !